3. Le ministre nomme, au plus tard 45 jours avant la date des désignations, un président du processus de désignation. En cas d’empêchement de celui-ci, le ministre procède à une nouvelle nomination.
À moins d’indication contraire, le mot «président» utilisé dans le présent règlement s’entend du président du processus de désignation nommé conformément au présent article.
Le ministre peut permettre au président de nommer un ou plusieurs présidents adjoints pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
Le président et tout président adjoint ne peuvent se porter candidat ou contresignataire d’une candidature et n’ont pas droit de vote lors de toute désignation visée au présent règlement.